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Prestation compensatoire et devoir de secours

Quels sont les critères que le juge aux affaires familiales prend en compte lorsqu’il évalue le montant de la prestation compensatoire ? Et quels critères ne doit-il pas prendre en compte ?

L’article 271 du code civil précise une liste de plusieurs critères non exhaustifs, avec l’utilisation de l’adverse notamment.

On pourrait penser que le juge est libre de prendre en compte les critères de son choix, dès lors qu’ils lui paraissent pertinents.

Pour autant, ce même article 271 rappelle que la situation des époux s’analyse « au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».

Cela signifie logiquement que le juge ne peut pas prendre en considération des éléments antérieurs au divorce.

C’est ce que rappelle cet arrêt de la Cour de cassation.

Ici, la cour d’appel de PARIS avait rejeté la demande de prestation compensatoire de l’un des époux. La juridiction avait motivé ce refus en relevant que l’époux demandeur avait bénéficié de l’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal, à titre gratuit et pendant sept années, au titre du devoir de secours.

Néanmoins, peu importe l’importance pécuniaire de cet avantage, puisque le devoir de secours cesse par définition lorsque le divorce devient définitif.

Dès lors, cette jouissance à titre gratuite ne devait pas être prise en compte pour évaluer la situation de l’époux. Dès le prononcé du divorce, la jouissance à titre gratuit disparait. L’occupation exclusive du bien peut donner lieu à une indemnité d’occupation qui grève la situation financière de l’occupant.

Cette règle, classique, peut être élargie à tout avantage obtenu au titre du devoir de secours. Il en va ainsi de la pension alimentaire versée pendant la procédure de divorce.

Il est important d’avoir à l’esprit l’ensemble des règles régissant le principe et l’évaluation de la prestation compensatoire, que ce soit lors d’un divorce judiciaire ou par consentement mutuel.

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