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Servitude discontinue par destination du père de famille : rechercher le signe apparent

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Vu l’article 694 du code civil :

3. Aux termes de ce texte, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages, sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement et passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

4. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [M], l’arrêt retient que, s’il n’est pas contesté que leur parcelle et celle de Mme [S] sont issues de la division d’un seul fonds, suivant un acte du 30 septembre 1997 qui ne mentionne pas l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées, il est constant qu’une telle servitude a un caractère discontinu, de sorte qu’elle ne peut s’acquérir par destination du père de famille, quand bien même elle présenterait un signe apparent matérialisé par un regard.

5. En statuant ainsi, alors que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien, la cour d’appel a, par refus d’application, violé le texte susvisé.

Servitude par destination du père de famille

La servitude par destination du père de famille est un mode d’acquisition d’une servitude en deux étapes.

– Un seul propriétaire possède deux parcelles qu’il aménage comme bon lui semble, notamment en créant une servitude entre les deux parcelles ;

– puis il cède une des deux parcelles à un tiers.

Si la servitude est continue et apparente, alors la servitude est acquise (article 692 du code civil).

Si la servitude n’est ni apparente ni continue, alors elle disparait lors du transfert de propriété.

Toutefois, si la servitude, bien que discontinue, est apparente, alors elle peut demeurer si l’acte translatif de propriété ne contient pas de convention relative à cette servitude.

Le caractère continu ou discontinu d’une servitude

Le caractère continu ou discontinu d’une servitude est visé à l’article 688 du code civil. Le critère de distinction qui peut être retenu est celui de l’action de l’homme : la servitude continue ne nécessite pas le fait de l’homme, au contraire de la servitude discontinue.

Le code civil donne des exemples non exhaustifs :

Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

Le caractère apparent ou non apparent d’une servitude

La caractère apparent d’une servitude correspond à une manifestation physique de la servitude. Le code civil précise que la servitude s’annonce par des ouvrages extérieurs comme une porte, une fenêtre ou encore un aqueduc.

La servitude apparente s’oppose à la servitude non apparente qui peut être par exemple une interdiction de faire.

La servitude du père de famille discontinue suppose le caractère apparent

C’est ce point qui semble-t-il a posé problème à la cour d’appel ici.

Les juges du fond ont manifestement confondu les deux modes d’acquisition de la servitude par destination du père de famille, en visant uniquement la notion de caractère continue.

La Cour de cassation rappelle ici une jurisprudence très classique, celle de l’acquisition possible de la servitude du père de famille pour une servitude discontinue dès lors qu’elle est apparente.

Si la règle parait simple, il demeure toujours une difficulté : celle de la qualification des caractères apparent/non apparent et continu/discontinu.

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