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Le refus de l’audition de l’enfant mineur en justice doit être motivé

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Lorsque des parents se séparent et en cas de désaccord, le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et notamment la résidence habituelle de l’enfant mineur et le droit d’accueil.

L’enfant, pourtant premier concerné, n’est pas partie à la procédure.

C’est pourquoi l’article 388-1 du code civil prévoit que le mineur capable de discernement peut demander à être entendu par le juge dans la procédure qui le concerne.

Comment se déroule l’audition de l’enfant en justice ?

L’audition est réalisée soit par le juge directement soit par toute personne désignée par lui, qui est spécialement qualifiée dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

Au cours de son audition, l’enfant s’exprime librement, assisté par son propre avocat s’il le souhaite. Son avis ne lie pas le juge qui doit statuer non en fonction de ce que veut l’enfant mais en fonction de l’intérêt de l’enfant.

L’audition fait l’objet d’un compte rendu communiqué aux parties ou à leur avocat.

Le juge peut-il refuser d’entendre le mineur ?

Cette audition est de droit. Cela signifie que le juge ne peut refuser la demande de l’enfant que dans deux hypothèses (Cour de cassation, première chambre civile, 18 mars 2015, n° 14-11.392)

  • Si la procédure ne concerne pas l’enfant ;
  • Si l’enfant ne dispose pas d’un discernement suffisant ;

Le juge fait savoir par tout moyen sa décision d’auditionner ou non l’enfant.

En cas de refus, la motivation de ce refus doit être précisée dans la décision.

C’est ce que rappelle dans cet arrêt de la Cour de cassation. Ici, la cour d’appel avait refusé d’auditionner un enfant qui en avait fait la demande.

Or la cour d’appel n’a pas motivé son refus dans sa décision, en violation de la loi.

Dans la mesure où l’enfant était manifestement concerné par la procédure, seule son absence de discernement pouvait motiver le refus de la cour d’appel.

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